Divorce par consentement mutuel: la reforme

23 octobre 2016

Fin du divorce par consentement mutuel auquel succède le divorce par acte sous signature privée contresigne par avocats. Un divorce amiable sans juge a compter du 1er janvier 2017   L’adoption définitive de la Loi consacrant le principe d’un divorce sans juge est intervenue le 12 octobre 2016, dans la plus grande… Read More

Divorce par consentement mutuel : la réforme

Fin du divorce par consentement mutuel auquel succède le divorce par acte sous signature privée contresigne par avocats. Un divorce amiable sans juge a compter du 1er janvier 2017

 

L’adoption définitive de la Loi consacrant le principe d’un divorce sans juge est intervenue le 12 octobre 2016, dans la plus grande discrétion.
Précédemment, ce projet de Loi, aux incidences pratiques et symboliques significatives, avaient provoqué de nombreux débats, au printemps dernier.
L’opposition de la plupart des associations dédiées à la protection de la famille et de l’enfant, les réserves émises par le Défenseur des droits et par la plupart des acteurs du monde judiciaire – magistrats et avocats – n’aura pas affecté la volonté du législateur de mener à terme cette réforme. La satisfaction du contribuable, plus que du justiciable, a prévalu ici. La suppression du contrôle judiciaire opéré actuellement dans les divorces par consentement mutuel n’a d’autre vertu que financière. Les effets comptables devraient être immédiatement non négligeables. En effet, selon les statistiques publiées par le Ministère de la Justice, sur les 124 900 jugements de divorce prononcés en 2013, plus de 50 % l’ont été par consentement mutuel (54 % des procédures de divorce, en 201O).
Dans l’intervalle, le débat parlementaire n’aura pas induit de changement significatif.

 

L’article 50 contient l’essentiel des dispositions de ce nouveau divorce dénommé « le divorce par acte sous signature privée contresignée par avocats déposé au rangs des minutes d’un notaire ».

 

Cette terminologie complexe s’explique par la création simultanée d’un divorce par consentement mutuel judiciaire, régi par les articles 230 à 232 du Code civil, en vigueur à compter du 1er janvier 2017. Ce dernier cas intervient dans l’hypothèse où l’un des enfants du couple demande à être entendu par le Juge. Dans cette éventualité, le divorce est prononcé par le Juge, par consentement mutuel, après audition de l’enfant. L’hypothèse devrait être très exceptionnelle et limitée aux affaires dans lesquelles, l’absence de contrôle judiciaire ou sans audition préalable de l’enfant, sont de nature à faire obstacle à sa reconnaissance dans un autre Etat. En dehors de ces cas, il parait inconcevable qu’un enfant dont les parents se seraient accordés quant aux modalités de l’autorité parentale, aspire à être entendu par le juge.

 

Le nouveau divorce par consentement mutuel ne connait pas de changement significatif quant à sa nature elle-même. En effet, il demeure exclu pour les personnes placées sous mesure de tutelle ou de curatelle. De même, il suppose encore que les époux consentent à divorcer sans en énoncer la cause, ni imputer la responsabilité de la rupture à l’un des époux. Il requiert, également, un accord global sur l’ensemble des questions à régler à l’occasion du divorce, qu’il s’agisse des dispositions relatives aux enfants ou de celles à envisager s’agissant des époux. Enfin, à l’instar du divorce par consentement actuel, le divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats impose de liquider et partager le régime matrimonial des époux, au contraire des autres procédures de divorce, dans lesquelles le règlement de cette question demeure facultatif.

 

Les changements affectent naturellement les modalités processuelles permettant le dénouement de ce divorce. Ainsi, aux fins de compenser l’absence de contrôle judiciaire, la Loi impose désormais que chaque époux soit assisté d’un avocat. L’intervention d’un conseil en faveur de chaque conjoint est de nature à garantir la sauvegarde de ses intérêts, partant la qualité de son consentement. La délivrance d’un accord libre et éclairé est également assurée par le délai de réflexion imposé à chaque époux. En effet, la convention réglant les effets du divorce ne peut être signée par chaque époux que suivant l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la réception du projet qui doit lui être notifié par son propre avocat. La notification devant intervenir nécessairement par LRAR, aucun aménagement de la durée de ce délai – notamment par une remise en main propre…- ne pourra intervenir. Le non-respect du délai de quinzaine est sanctionné par la nullité de la convention. Enfin, dans le même ordre d’idée, la convention, qui était jusque-là un acte sous seing privé pur et simple, doit désormais prendre la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats. L’acte d’avocat est un document qui, établi par ce professionnel, fait foi de l’écriture et de la signature de ses parties. Sa valeur probatoire est donc renforcée.

 

Engagement purement contractuel, l’acte sous signature privée contresigné par avocats revêt force exécutoire – à l’instar de ce qui prévaut actuellement par l’homologation à laquelle procède le Juge – dès son dépôt au rang des minutes du notaire. Ce dépôt lui confère, également, date certaine.

 

En revanche, l’intervention du notaire ne supplée nullement l’absence de comparution devant un Juge. Ce professionnel vérifie uniquement que la convention figure effectivement les précisions formelles prescrites par le nouvel article 229-3 du Code civil. Il s’assure, également, du respect du délai de réflexion. En revanche, il n’exerce pas de contrôle quant aux dispositions arrêtées par les parties, assistées par leurs avocats. D’ailleurs, ni les époux ni leurs avocats ne comparaissent devant le notaire.

 

La loi envisage, aussi, l’ensemble des modifications législatives induites par la réforme. Ainsi, titre exécutoire bénéficiant des mêmes qualités qu’un jugement, ce divorce bénéficie des dispositions relatives aux procédures de paiement direct des pensions alimentaires. Les dispositions du Code général des impôts, comme celles du Code de la Sécurité sociale, ou encore celles du Code pénal ont, de même, été adaptées.

 

La réforme est prochaine puisque son entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2017. Sa vertu principale, pour le justiciable, sera de voir constaté son divorce dans des délais plus rapides. A LYON, 5 à 6 mois sont actuellement requis entre le dépôt d’une requête en divorce par consentement mutuel et la comparution des époux devant le juge, qui date le prononcé du divorce.

 

De ce point de vue, l’amélioration devrait être significative. Pour le surplus, les doutes sont permis tant l’homologation judiciaire présentaient des avantages certains , au plan psychologique, symbolique et juridique.

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