Domaines d’expertise

Les modes amiables de règlement des différends ou MARD

La séparation génère souvent des conflits qui peuvent se révéler lourds de conséquences au plan financier et humain.

Modes amiables de règlement des différends

Me Anne GUNTHER, Avocat à Lyon privilégie les modes alternatifs de règlement des différends

Une séparation se concrétisant par un accord doit toujours être prioritairement recherchée. Aux côtés de ses missions judiciaires traditionnelles, l’avocat en droit de la famille inscrit de plus en plus son exercice professionnel dans la recherche de solutions amiables. De nouveaux outils, tels que le droit collaboratif de la famille et la procédure participative contribuent à développer cette pratique.

Activement engagé dans le développement des modes amiables de résolution des différends, l’Ordre des Avocats du Barreau de LYON a signé une convention avec le TGI de LYON aux fins de favoriser leur développement. Il a aussi contribué à la mise en place d’une formation aux Modes Alternatifs de Résolution des Différends, dispensée par l’Université LUMIERE LYON II, à destination de la profession d’avocat.

Formée aux techniques de Niveau I de droit de la famille collaboratif, Me Anne GUNTHER, Avocat au Barreau de LYON, est Membre de l’Association Française Des Praticiens du droit Collaboratif (AFDPC). Elle a également suivi, en 2014, la formation aux MARD délivrée par l’Université LUMIERE LYON II.

Convaincue de l’intérêt de ces processus, elle s’emploie, dans toute séparation, qu’elle génère ou non une procédure de divorce, à l’occasion de tout conflit familial, à privilégier une solution amiable.

Qu'est ce que le droit de la famille collaboratif (DFC) ?

Il s’agit d’un processus qui permet de trouver des solutions amiables pérennes à l’occasion de la séparation ou de tout différend en matière familiale. L’accord ainsi trouvé peut-être formalisé par une procédure de divorce par consentement mutuel et, en dehors du divorce, par tout accord soumis à l’homologation du Juge.

Le recours à cette technique est nécessairement préalable à l’engagement de toute procédure. Elle permet, en amont, aux parties de rechercher, avec leurs avocats, une solution amiable et raisonnée des différends qui les opposent à l’occasion de leur séparation.

Les parties ont l’assurance d’être conseillées en permanence par leurs avocats, spécialement formés aux techniques du droit collaboratif. A la différence de la médiation, qui n’inclut pas le conseil juridique, le droit collaboratif permet de régler la globalité des aspects juridiques et personnels du conflit.

Un accord de participation définit les questions à envisager et organise le temps de la négociation, notamment au travers de plusieurs réunions. Ce contrat rappelle les engagements de chacun et l’esprit devant prévaloir dans le cadre des discussions à venir : stricte confidentialité des informations échangées, loyauté, dialogue et prise en compte des besoins et intérêts de chaque partie.

Les avocats assurent le respect de ces principes par le fait même qu’ils s’obligent, en cas d’échec des discussions, à se dessaisir du dossier. Par cet engagement, ils marquent ainsi leur pleine volonté à rechercher une solution négociée.

Qu'est-ce-que la procédure participative ?

Cette procédure est applicable à la procédure de divorce et de séparation de corps ainsi qu’à l’essentiel du contentieux familial. Elle a pour objectif de favoriser les accords.

Elle implique nécessairement l’assistance de chaque partie par un avocat et la signature d’une convention participative définissant les modalités à venir de la négociation.

Dans l’éventualité d’un accord total, les parties peuvent envisager la formalisation d’une convention de divorce qui interviendra alors par consentement mutuel et le plus souvent par acte d’avocat. En dehors du divorce, l’accord peut être aussi constaté par un contrat, soumis à l’homologation du juge. Cette homologation intervient sans que les parties ne soient désormais tenues de comparaitre, sauf décision contraire du Juge.

En l’absence de consensus, qu’il soit total ou partiel, les parties peuvent, à l’issue du délai contractuellement convenu, soumettre leurs points de désaccord à l’arbitrage du Juge, dans des délais plus rapides.

Contrairement au droit de la famille collaboratif, les avocats ne sont pas tenus de se dessaisir du dossier en cas d’échec des négociations. De plus, la communication des informations n’est pas soumise à l’obligation de confidentialité, qui doit être strictement observée dans le droit de la famille collaboratif. Cette procédure autorise, en conséquence, en cas d’échec, à disposer plus rapidement d’une décision.