Réforme du divorce par consentement mutuel

22 mai 2016

La loi de modernisation de la justice du xxi siècle créant une nouvelle forme de divorce par consentement mutuel, devrait être adoptée définitivement le 24 mai prochain   L’article 17 du projet de Loi de modernisation de la justice introduit une nouvelle forme de divorce parconsentement mutuel dénommé « divorce par consentement mutuel… Read More

Réforme du divorce par consentement mutuel

La loi de modernisation de la justice du xxi siècle créant une nouvelle forme de divorce par consentement mutuel, devrait être adoptée définitivement le 24 mai prochain

 

L’article 17 du projet de Loi de modernisation de la justice introduit une nouvelle forme de divorce parconsentement mutuel dénommé « divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats ».

Le divorce n’est plus prononcé par le Juge, ce qui constitue un changement fondamental. Le notaire se limite à « constater » le divorce et à donner effet à la convention qui aura été préalablement établie par acte sous signature privée rédigé par les avocats de chacun des deux époux.

La disparition du Juge, partant des garanties induites par son contrôle, a conduit le législateur à exclure la possibilité d’un tel divorce lorsque l’un des époux bénéficie d’une mesure de protection, telle que la tutelle ou la curatelle.

Dans le même esprit, même s’il est possible de s’interroger quant à la mise en œuvre de cette hypothèse, le divorce par acte sous signature privée est exclu lorsque l’enfant mineur demande à être entendu par le Juge.

Par ailleurs, afin de s’assurer au mieux de la protection des intérêts de chacun des époux,l’assistance de chacun par un avocat, qui lui est propre, se révèle désormais impérative.

Enfin, la procédure envisagée impose, à peine de nullité de la convention, le respect d’un délai de réflexion de 15 jours préalablement à sa signature.

Très régulièrement évoquée, la possibilité d’un divorce sans juge n’est pas sans poser difficulté, notamment quant à son accueil par les ordres juridiques étrangers qui, pour la plupart, n’admettent pas cette forme de divorce.

De même si cette réforme confirme l’importance de l’avocat, elle en accroit aussi la responsabilité et ne laisse plus aux époux la possibilité de faire le choix d’un conseil commun. En conséquence, cette évolution législative, motivée par des objectifs purement budgétaires, emporte des conséquences financières préjudiciables aux justiciables, ces derniers devant, en outre, assumer la charge de l’enregistrement de l’acte par le notaire. Enfin, la possibilité de voir son divorce constaté dans des délais plus rapides, auquel il aurait pu être remédié par d’autres dispositions, dépendra des dispositions qui seront prises à ce titre par la profession des notaires.

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