La CEDH considère que l’article 8, qui garantit le respect au droit de la vie privée et familiale, inclut le droit à l’inviolabilité du corps humain, lequel autorise effectivement à refuser de se soumettre à une telle expertise. Cependant, la Cour rappelle que ce même article garantit aussi le droit de « connaitre son ascendance » et de voir « reconnaitre son lien de filiation ». Confrontée à la coexistence de ces deux droits fondamentaux, la CEDH fait prévaloir le second. La position de la Cour de cassation est donc jugée non contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Ainsi, le refus du père prétendu de se soumettre à une expertise biologique peut constituer un indice qui, associé à d’autres, autorise à déclarer judiciairement la paternité de l’intéressé.
Le respect du droit à l’inviolabilité du corps humain se révèle, dans ce contexte, très théorique. Cependant, en juger autrement condamnait à priver tout enfant, sans filiation paternelle, du droit à la filiation, à la seule faveur d’un refus du père prétendu…
Au regard de la jurisprudence de la CEDH, cet arrêt, peu surprenant, conforte définitivement la position de la Cour de cassation. Le doute n’étant plus possible…Un tel refus doit être murement réfléchi…
A consulter à ce sujet, également, la brève parue dans l’édition de la Tribune de LYON du 8 au 14 octobre 2015, publiée ci-contre.