Nouvelles compétences liquidatives pour le juge saisi de la demande en divorce

4 novembre 2015

L’article 267 nouveau du Code civil: un outil utile pour les époux désireux d’en terminer au plus vite… Jusque-là, le Juge aux Affaires familiales, saisi de la demande en divorce, avait une compétence limitée. Il pouvait statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, les demandes d’attribution préférentielle, ou encore… Read More

Demande de divorce, les nouvelles compétences liquidatives du juge
L’article 267 nouveau du Code civil: un outil utile pour les époux désireux d’en terminer au plus vite…

Jusque-là, le Juge aux Affaires familiales, saisi de la demande en divorce, avait une compétence limitée.

Il pouvait statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, les demandes d’attribution préférentielle, ou encore accorder à l’un des époux, ou aux deux, une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il pouvait, aussi, lorsqu’un notaire avait été désigné, au titre des mesures provisoires, en vue d’élaborer un projet d’état liquidatif, statuer sur les désaccords persistants entre les époux

Ses compétences ont été étendues par l’Ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 « portant simplification et modernisation du droit de la famille », modifiant l’article 267 du Code civil.

 

Désormais, le Juge aux affaires familiales peut aussi statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, si l’un et l’autre en forment la demande. Celle-ci, dénommée « déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire » doit exposer les points de désaccord que les parties entendent soumettre à l’arbitrage du Juge.

Dans l’exercice de cette mission, le Juge dispose des mêmes prérogatives que celles qui lui sont dévolues dans le cadre d’une procédure de liquidation et de partage, qui succède, par principe, à la procédure de divorce, en l’absence d’accord des parties. Il peut, notamment, ordonner une expertise aux fins d’évaluer un bien immobilier ou encore le montant de l’indemnité due par l’un des époux au titre de son occupation.

Cette réforme, autorise, en conséquence, des époux désireux de voir leurs intérêts patrimoniaux liquidés dans des délais plus rapides, de voir trancher, dès le prononcé du divorce, les difficultés qui les opposent. Elle permet au justiciable de faire l’économie d’une nouvelle procédure, qui se révélait, dans ce cas de figure, jusque-là incontournable.

A noter, également, que le Juge peut aussi, désormais, déterminer la nature du régime matrimonial applicable aux époux, question préalable indispensable au règlement des intérêts patrimoniaux des couples « mobiles ».

Ce texte traduit la volonté croissante du législateur de voir régler à l’occasion de la procédure de divorce, la globalité des problématiques induites par la rupture du lien conjugal.

Applicable à toutes les instances engagées au fond, suivant le premier janvier 2016, gageons que ce texte devrait satisfaire des époux, malheureusement en désaccord, sauf quant à la nécessité de voir le lien patrimonial rapidement rompu…

Ces articles pourraient vous intéresser