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Relation de l’enfant avec ses parents dans la séprataion

30 novembre 2015

Le juge aux affaires familiales doit statuer sur le droit de visite du parent non-attributaire de la garde   Lorsque des parents se séparent, la question de l’organisation des relations de l’enfant avec chacun de ses parents doit être envisagée. Le Code civil invite les parents à œuvrer aux mieux… Read More

Détail sur les changement dans le ration parents/enfants à la séparation

Le juge aux affaires familiales doit statuer sur le droit de visite du parent non-attributaire de la garde

 

Lorsque des parents se séparent, la question de l’organisation des relations de l’enfant avec chacun de ses parents doit être envisagée.

Le Code civil invite les parents à œuvrer aux mieux aux fins que la place de chacun soit respectée. Ainsi, l’article 373-2 du Code civil rappelle que chacun des parents à l’obligation de maintenir des relations personnelles avec l’enfant et de respecter, réciproquement, les relations de celui-ci avec l’autre parent. De même, l’article 372-2-6 évoque les mesures que le Juge peut prendre pour« garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents ».

La résidence alternée constitue l‘illustration la plus aboutie de ces principes. Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, que l’on désigne communément comme titulaire de la garde de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement de l’autre doit être envisagé.

Si un accord amiable se révèle évidemment souhaitable, cette perspective n’est pas toujours envisageable. Dans cette hypothèse, il appartient au Juge aux Affaires Familiales de statuer sur le droit de visite et d’hébergement du parent qui n’est pas attributaire de la garde de l’enfant.

La Cour de Cassation vient de rappeler, par plusieurs décisions, qu’il s’agissait d’une véritable obligation pour leJuge Aux Affaires Familiales. Dans ce cadre, elle vient de confirmer, par arrêt prononcé le 28 mai 2015 (1), que le Juge aux Affaires Familiales ne peut décider que les relations entre un parent et son enfant soient déterminées à l’amiable entre les parties. La même décision réaffirme que ces relations ne peuvent dépendre de l’avis de l’enfant. Ce principe, énoncé par arrêt du 22 octobre 1997, avait déjà été rappelé, par arrêt du 31 décembre 2001, par la Cour au motif que l’exécution de la décision du Juge ne pouvait être subordonnée à l’accord des enfants.

Dans le même esprit, La Cour de Cassation considère que, lorsque le droit de visite doit être exercé en lieu neutre, le Juge aux Affaires Familiales n’a pas davantage le droit de laisser au lieu de rencontre le soin d’organiser ces relations. Il doit précisément définir la périodicité des rencontres, leur durée ainsi que celle de la mesure. (2)

Il en ressort que le Juge aux Affaires Familiales, ne peut, en aucun cas, déléguer ses pouvoirs. En l’absence d’un accord définissant le droit de visite et d’hébergement, le Juge doit le fixer, quand bien même le parent qui n’est pas attributaire de la garde de l’enfant ne formerait pas de demande particulière. (3)

Décisions citées, consultables sur LEGIFRANCE :

(1)    Cour de Cassation. 1ère civ, 28 mai 2015 n°14-16511

(2)    Cour de Cassation. 1ère civ, 10 juin 2015 n°14-12592, également 28 janvier 2015, 1ère civ, 28 janvier 2015 n°13-27983, en cassation d’un arrêt de la Cour d’appel de LYON qui avait décidé que les rencontres seraient organisées par le lieu neutre « selon un calendrier à définir avec les parties ».

(3)    Cour de Cassation. 1ère civ, 23 novembre 2011 n°10-23391.

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